Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 29-2

Abrogé30 juin 2024

Créé le 30 décembre 2016 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 29 juin 2024

Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles suivent la formation prévue au troisième alinéa de l'article 41-27 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans les deux mois de leur installation, préalablement à leur prise de fonctions. Cette formation d'une durée identique à celle requise en cas de changement de fonctions comprend une formation théorique organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction. Lorsque le magistrat honoraire a déjà exercé les fonctions juridictionnelles auxquelles il est nommé, il peut, à sa demande, n'effectuer que la formation théorique.
Les magistrats honoraires nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles au sein d'un tribunal judiciaire effectuent leur stage en juridiction dans un tribunal judiciaire du ressort de leur cour d'appel d'affectation, en dehors du tribunal judiciaire dans lequel ils sont nommés.

Les magistrats honoraires nommés pour exercer des fonctions au sein d'une cour d'appel effectuent leur stage en juridiction dans une cour d'appel limitrophe de la cour d'appel dans laquelle ils sont nommés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 juin 2024

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 29 juin 2024

Modifié parDécret n°2019-921 du 30 août 2019art. 4

En vigueur du vendredi 30 décembre 2016 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2016-1905 du 27 décembre 2016art. 14