Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 30

Abrogé30 juin 2024

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur du 30 décembre 2016 au 29 juin 2024

Tout magistrat honoraire souhaitant exercer des activités non juridictionnelles de nature administrative ou d'aide à la décision mentionnées à l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doit transmettre sa demande aux chefs de la cour de Cassation ou aux chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel il souhaite exercer.
L'inscription sur la liste des magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles de la Cour de cassation est décidée après instruction de la demande et compte tenu des besoins de la juridiction par le premier président et le procureur général.
L'inscription sur la liste des magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel est décidée, après instruction de la demande et compte tenu des besoins des juridictions, respectivement par les chefs de la cour d'appel ou ceux du tribunal supérieur d'appel.
Dans les deux mois suivant la réception de leur dossier, les candidats sont informés par tout moyen par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de leur décision.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 juin 2024

En vigueur du jeudi 21 mars 1996 au lundi 31 décembre 2001

En vigueur du vendredi 8 janvier 1993 au mercredi 20 mars 1996