Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 30-2

Abrogé30 juin 2024

Créé le 30 décembre 2016

Pendant la durée de leur inscription, les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles peuvent faire état de leur qualité de : “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès de la Cour de cassation ” ou de “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès de la cour d'appel de … ” ou de “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès du tribunal supérieur d'appel de … ”
Une carte de magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles leur est attribuée.

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Abrogé depuis le dimanche 30 juin 2024