Créé le 19 juillet 2001
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Créé le 19 juillet 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021
Le délai du recours prévu au premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée est d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
Le délai du recours ouvert par cet alinéa au ministère public est de deux mois à compter du jour de la décision.
Ce recours est exercé par le procureur général près la cour d'appel pour la Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République près le tribunal de première instance pour les îles Wallis-et-Futuna.
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Créé le 19 juillet 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021
Les recours et demandes de nouvelle délibération sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis-et-Futuna, au président du tribunal de première instance.
Ils doivent contenir, à peine de rejet, l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés.
En outre, dans le cas où la décision du bureau ou du président a été rendue sur le fondement du dernier alinéa de l'article 14, la demande de nouvelle délibération doit être accompagnée des documents ou renseignements demandés.
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En vigueur depuis le jeudi 19 juillet 2001