Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993

Article 26

Créé le 19 juillet 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les recours et demandes de nouvelle délibération sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis-et-Futuna, au président du tribunal de première instance.

Ils doivent contenir, à peine de rejet, l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés.

En outre, dans le cas où la décision du bureau ou du président a été rendue sur le fondement du dernier alinéa de l'article 14, la demande de nouvelle délibération doit être accompagnée des documents ou renseignements demandés.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020art. 176

Les recours et demandes de nouvelle délibération sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle ou, dans lesîles Wallis-et-Futuna, au président du tribunal de première instance.

Ils doivent contenir, à peine de rejet, l'exposé des faits

En outre, dans le cas où la décision du bureau

article 14

, la demande de nouvelle délibération doit être accompagnée des

En vigueur du jeudi 19 juillet 2001 au jeudi 31 décembre 2020

Les recours et demandes de nouvelle délibération sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle ou, dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, au président du tribunal de première instance.

Ils doivent contenir, à peine de rejet, l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés.

En outre, dans le cas où la décision du bureau ou du président a été rendue sur le fondement du dernier alinéa de l'

article 14

, la demande de nouvelle délibération doit être accompagnée des documents ou renseignements demandés.