Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993

Article 25

Créé le 19 juillet 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le délai du recours prévu au premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée est d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.

Le délai du recours ouvert par cet alinéa au ministère public est de deux mois à compter du jour de la décision.

Ce recours est exercé par le procureur général près la cour d'appel pour la Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République près le tribunal de première instance pour les îles Wallis-et-Futuna.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020art. 176

Le délai du recours prévu au premier alinéa de l'article

Le délai du recours ouvert par cet alinéa au ministère

Ce recours est exercé par le procureur général près la cour d'appel pour la Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République près le tribunal de première instance pour lesîles Wallis-et-Futuna.

En vigueur du lundi 24 mars 2008 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2008-278 du 21 mars 2008art. 3

Le délai du recours prévu au premier alinéa de l'

article 12 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée est d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.

Le délai du recours ouvert par cet alinéa au ministère

Ce recours est exercé par le procureur général près la cour d'appel pour la Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République près le tribunal de première instance pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

En vigueur du jeudi 19 juillet 2001 au dimanche 23 mars 2008

Le délai du recours prévu au premier alinéa de l'

article 12

de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée est d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.

Le délai du recours ouvert par cet alinéa au ministère public est de deux mois à compter du jour de la décision.

Ce recours est exercé par le procureur général près la cour d'appel pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française et par le procureur de la République près le tribunal de première instance pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna.