Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993

Article 27

Créé le 19 juillet 2001

Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis à l'autorité compétente pour statuer sur le recours ; celle-ci statue par ordonnance.
Le demandeur à l'aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur.
Il peut présenter des observations écrites.

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En vigueur depuis le jeudi 19 juillet 2001

Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis à l'autorité compétente pour statuer sur le recours ; celle-ci statue par ordonnance.

Le demandeur à l'aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur.

Il peut présenter des observations écrites.