Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993

Chapitre III : De l'instruction des demandes

Créé le 19 juillet 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.

Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.

Si le requérant est dans l'impossibilité de fournir les pièces nécessaires, le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut demander la production, même en original, de tous documents de nature à justifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Il en est de même si le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.

Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut tirer toute conséquence du défaut, par le demandeur, sans motif légitime, de communiquer dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.

Créé le 19 juillet 2001

En cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, le bureau ou le président en avise le président de la juridiction saisie.
Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.

En vigueur depuis le jeudi 19 juillet 2001

Chapitre III : De l'instruction des demandes
Article 14
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