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Décret n°93-1368 du 30 décembre 1993

Abrogé25 novembre 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 822-87 du 16 mars 1987 du conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole ;

Vu le code de la consommation du 26 juillet 1993 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408 ;

Vu le décret n° 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu le décret n° 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 7 septembre 1993,

Créé le 31 décembre 1993

Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination "Vin de pays d'Aigues" les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 4 septembre 1979 susvisé.

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur du 24 octobre 2007 au 24 novembre 2011

Pour avoir droit à la dénomination "vin de pays d'Aigues", les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des communes suivantes dans le département de Vaucluse : Ansouis, Apt, Auribeau, Bastide-des-Jourdan (La), Bastidonne (La), Beaumettes (Les), Beaumont-de-Pertuis, Bonnieux, Buoux, Cabrières-d'Aigues, Cabrières-d'Avignon, Cadenet, Caseneuve, Castellet, Cavaillon, Cheval-Blanc, Cucuron, Gargas, Gignac, Gordes, Goult, Grambois, Isle-sur-la-Sorgue (L'), Joucas, Lacoste, Lagarde-d'Apt, Lagnes, Lauris, Lioux, Lourmarin, Maubec, Ménerbes, Mérindol, Mirabeau, Motte-d'Aigues (La), Murs, Oppède, Pertuis, Peypin-d'Aigues, Puget, Puyvert, Robion, Roussillon, Rustrel, Saignon, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Martin-de-la-Brasque, Saint-Pantaléon, Saint-Saturnin-d'Apt, Sannes, Saumane, Sivergues, Taillades (Les), Tour-d'Aigues (La), Vaugines, Viens, Villars, Villelaure, Vitrolles.

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur du 6 décembre 2002 au 20 décembre 2005

La dénomination "Vin de pays d'Aigues" ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur du 24 octobre 2007 au 17 novembre 2009

Les vins pouvant bénéficier de la dénomination "Vin de pays d'Aigues" doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
Jusqu'à la récolte 1997, le carignan N peut représenter une proportion maximale de 40 p. 100 de l'encépagement destiné à produire des vins rouges et rosés. Pour les récoltes suivantes, cette proportion est ramenée à 30 p. 100.
L'ugni blanc peut représenter une proportion maximale de 70 p. 100 de l'encépagement destiné à produire des vins blancs.
Transféré24 octobre 2007

Créé le 9 décembre 1999

Outre les conditions prévues aux articles 2 et 4 du présent décret, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays d'Aigues" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination "vin de pays d'Aigues", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du nom dudit cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris les contrats d'achats).
Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays d'Aigues" si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Le syndicat de défense peut fixer dans son règlement intérieur le taux minimal de représentativité de chaque cépage dans le cas de l'agrément d'un vin issu de deux cépages. Dans ce cas, le nom du cépage dont la proportion est la plus importante doit apparaître en premier. Le nom des deux cépages sur l'étiquetage doit figurer sur une même ligne et en mêmes caractères.

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur du 24 octobre 2007 au 24 novembre 2011

Outre les conditions prévues aux articles 2 et 4 du présent décret, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays d'Aigues" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination "vin de pays d'Aigues", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du nom dudit cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris les contrats d'achats).
Les noms de deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun. Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. Le nom des deux cépages doit figurer sur l'étiquette sur une même ligne et en mêmes caractères.
Le syndicat de défense peut fixer dans son règlement intérieur le taux minimal de représentativité de chaque cépage dans le cas de l'agrément d'un vin issu de deux cépages. Dans ce cas, le nom du cépage dont la proportion est la plus importante doit apparaître en premier. Le nom des deux cépages sur l'étiquetage doit figurer sur une même ligne et en mêmes caractères.

Créé le 31 décembre 1993

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH.

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1629 du 23 novembre 2011art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 31 décembre 1993 au jeudi 24 novembre 2011

Décret n°93-1368 du 30 décembre 1993
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4 Bis
Article 5
Article 6