Décret n°93-1368 du 30 décembre 1993

Article 5

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur du 24 octobre 2007 au 24 novembre 2011

Outre les conditions prévues aux articles 2 et 4 du présent décret, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays d'Aigues" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter la dénomination "vin de pays d'Aigues", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du nom dudit cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris les contrats d'achats).
Les noms de deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun. Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. Le nom des deux cépages doit figurer sur l'étiquette sur une même ligne et en mêmes caractères.
Le syndicat de défense peut fixer dans son règlement intérieur le taux minimal de représentativité de chaque cépage dans le cas de l'agrément d'un vin issu de deux cépages. Dans ce cas, le nom du cépage dont la proportion est la plus importante doit apparaître en premier. Le nom des deux cépages sur l'étiquetage doit figurer sur une même ligne et en mêmes caractères.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1629 du 23 novembre 2011art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 24 octobre 2007 au jeudi 24 novembre 2011

Outre les conditions prévues aux articles 2 et 4 du présent décret,pour avoir droit à la dénomination "vin de pays d'Aigues" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issusde superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter la dénomination "vin de pays d'Aigues",le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du nom dudit cépage.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnementet les documents commerciaux (y compris les contrats d'achats).

Les noms de deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun. Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. Le nom des deux cépages doit figurer sur l'étiquette sur une même ligne et en mêmes caractères.

Le syndicat de défense peut fixer dans son règlement intérieur le taux minimal de représentativité de chaque cépage dans le cas de l'agrément d'un vin issu de deux cépages. Dans ce cas, le nom du cépage dont la proportion est la plus importante doit apparaître en premier. Le nom des deux cépages sur l'étiquetage doit figurer sur une même ligne et en mêmes caractères.

En vigueur du vendredi 31 décembre 1993 au mardi 23 octobre 2007

Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays d'Aigues" doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 p. 100 volumes pour les vins rouges et rosés et de 10 p. 100 pour les vins blancs.