Décret n°93-1368 du 30 décembre 1993

Article 4

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur du 24 octobre 2007 au 17 novembre 2009

Les vins pouvant bénéficier de la dénomination "Vin de pays d'Aigues" doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
Jusqu'à la récolte 1997, le carignan N peut représenter une proportion maximale de 40 p. 100 de l'encépagement destiné à produire des vins rouges et rosés. Pour les récoltes suivantes, cette proportion est ramenée à 30 p. 100.
L'ugni blanc peut représenter une proportion maximale de 70 p. 100 de l'encépagement destiné à produire des vins blancs.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 18 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1397 du 16 novembre 2009art. 53 (V)

En vigueur du mercredi 24 octobre 2007 au mardi 17 novembre 2009

Les vins pouvant bénéficier de la dénomination "Vin de pays

Jusqu'à la récolte 1997, le carignan N peut représenter une

L'ugni blanc peut représenter une proportion maximale de 70 p.

En vigueur du vendredi 31 décembre 1993 au mardi 23 octobre 2007

Les vins pouvant bénéficier de la dénomination "Vin de pays d'Aigues" doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

Vins rouges et rosés : grenache N, syrah N, carignan N, cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, merlot N.

Jusqu'à la récolte 1997, le carignan N peut représenter une proportion maximale de 40 p. 100 de l'encépagement destiné à produire des vins rouges et rosés. Pour les récoltes suivantes, cette proportion est ramenée à 30 p. 100.

Vins blancs : ugni blanc, grenache B, clairette B, viognier B, chardonnay B, chasan B, sauvignon B.

L'ugni blanc peut représenter une proportion maximale de 70 p. 100 de l'encépagement destiné à produire des vins blancs.