Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

Article 41

Créé le 21 août 1998 · En vigueur depuis le 18 juillet 2025

Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande. En l'absence de comparution personnelle à l'entretien sans motif légitime, l'autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu'il soit besoin de fixer une nouvelle date d'entretien.

Lors de cet entretien individuel, conduit après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil, notamment par sa connaissance suffisante des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par son adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. L'agent établit un compte rendu de cet entretien.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-648 du 15 juillet 2025art. 7

Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné

Lors de cetentretien individuel, conduit après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil, notamment par sa connaissance suffisante des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par son adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. L'agent établit un compte rendu de cetentretien.

En vigueur du lundi 6 février 2023 au jeudi 17 juillet 2025

Modifié parDécret n°2023-65 du 3 février 2023art. 22

Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande. En l'absence de comparution personnelle à l'entretien sans motif légitime, l'autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu'il soit besoin de fixer une nouvelle date d'entretien.

Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 5 février 2023

Modifié parDécret n°2019-1507 du 30 décembre 2019art. 45

Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demandeet justifie de son identité par la productionde l'original de son document officiel d'identité mentionnéau 1° bis de l'article 37-1. Lors d'unentretien individuelet après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française , selon les critères prévuspar

l'article 21-24 du code civil et établitun compte rendu

de

l' entretien .

En vigueur du jeudi 31 mars 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-316 du 19 mars 2015art. 5

Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande.

Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède

A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un

L'entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de vérifier que

a) Les demandeurs titulaires d'un diplôme délivré dans un pays

b) Les demandeurs souffrant d'un handicap ou d'un état de

Font également l'objet d'un entretien individuel destiné à connaître leur

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au mercredi 30 mars 2016

Modifié parDécret n°2013-794 du 30 août 2013art. 6

Le postulant se présente en personne devant un agent désigné

Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie quele demandeur possèdeles connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37.

A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un

L'entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de vérifier que maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigéen vertu de l'article 37 :

a) Les demandeurs titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français ;

b) Les demandeurs souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgés d'au moins soixante ans. Font également l'objetd'un entretien individuel destiné à connaître leur niveau linguistique les postulants qui produisent uneattestation justifiant d'un niveau inférieur à celui défini àl'article 37. L'autorité administrative peut se fonder sur le déroulementde cet entretien pour conclure que le postulant possède le niveau linguistique requis.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au samedi 31 août 2013

Modifié parDécret n°2012-126 du 30 janvier 2012art. 2

Le postulant se présente en personne devant un agent désigné

Lors d'un entretien individuel, l'agent s'assure, à l'aide de questions posées sous forme de questionnaire à choix multiple et dont le nombre est fixé par arrêté du ministre chargé des naturalisations, que les conditions fixées à l'article 37 en ce qui concerne la connaissance par le demandeur, selon sa condition, de l'histoire, de la culture et de la société françaises sont remplies.

A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française.

L'entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de constater que

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2011-1265 du 11 octobre 2011art. 6

Le postulant se présente en personne devant un agent désigné

Après un entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. L'entretien individuel prévu au deuxième alinéa permetde constater que les personnes qui, en raison de leur âge, d'un état de santé déficient chronique ou d'un handicap, ne sont pas en mesure d'accomplirles démarches nécessaires à la production du diplôme oude l'attestation mentionné au 9° de l'article 37-1 maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 37.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2010-725 du 29 juin 2010art. 5

Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet oul'autorité consulaire. Après un entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatantle degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française et, sous réserve des dispositions del'article 21-24-1 du code civil ,sa connaissance de la langue française. Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les modalités de déroulement de l'entretien, les conditions d'établissement du compte rendu auquel il donne lieu ainsi que les critères d'appréciation qui fondent des conclusions motivées.

En vigueur du vendredi 21 août 1998 au mercredi 30 juin 2010

Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande.

Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement.