Décret n°93-124 du 29 janvier 1993

Article 12

Créé le 29 septembre 2001 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 26 mai 2011

L'autorisation d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de la Communauté européenne, prévue à l'article 2 du règlement communautaire du 9 décembre 1992 susvisé, d'un bien culturel entrant dans l'une des catégories définies à l'annexe à ce règlement mais n'ayant pas le caractère d'un trésor national est délivrée par le ministre chargé de la culture. Au moment de l'exportation, elle est présentée aux services des douanes accompagnée soit du certificat prévu au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, auquel est jointe le cas échéant l'attestation prévue à l'article 4-1 du présent décret, soit de l'autorisation de sortie temporaire prévue au cinquième alinéa du même article 5 de ladite loi.
Un arrêté du ministre chargé de la culture définit les modalités de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 26 mai 2011

En vigueur du samedi 29 septembre 2001 au vendredi 31 décembre 2004