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Décret n°92-925 du 7 septembre 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992 ;

Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 25 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 juillet 1992

Les infirmiers et infirmières et les infirmiers principaux et infirmières principales de La Poste et de France Télécom régis par le décret du 4 janvier 1991 susvisé sont reclassés dans le corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, au grade d'infirmier ou d'infirmière, conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon
Infirmier principal ou infirmière principale
Infirmier ou infirmière
5e
Ancienneté A :
- égale ou supérieure à 1 an14e
Sans ancienneté.
- inférieure à 1 an13e
Ancienneté égale à A + 3 ans.
4e
Ancienneté égale à A13e
Ancienneté égale à A/4 + 2 ans.
3e
Ancienneté A :
- égale ou supérieure à 1 an13e
Ancienneté égale à A - 1 an.
- inférieure à 1 an12e
Ancienneté égale à A + 2 ans.
2e
Ancienneté A :
- égale ou supérieure à 1 an12e
Ancienneté égale à A - 1 an.
- inférieure à 1 an11e
Ancienneté égale à A + 2 ans.
1er
Ancienneté A :
- égale ou supérieure à 1 an11e
Ancienneté égale à A - 1 an.
- inférieure à 1 an10e
Ancienneté égale à A + 2 ans.
Infirmier ou infirmière
Infirmier ou infirmière
12e
Ancienneté A :
- égale ou supérieure à 3 ans13e
Sans ancienneté.
- inférieure à 3 ans12e
Ancienneté égale à A.
11e
Ancienneté égale à A11e
Ancienneté égale à 3 A/4.
10e
Ancienneté égale à A10e
Ancienneté égale à A.
9e
Ancienneté égale à A 9e
Ancienneté égale à A.
8e
Ancienneté égale à A 8e
Ancienneté égale à A.
7e
Ancienneté égale à A 7e
Ancienneté égale à A.
6e
Ancienneté égale à A 6e
Ancienneté égale à A.
5e
Ancienneté égale à A 5e
Ancienneté égale à A.
4e
Ancienneté égale à A 4e
Ancienneté égale à A.
3e
Ancienneté égale à A 3e
Ancienneté égale à A.
2e
Ancienneté égale à A 2e
Ancienneté égale à A.
1er
Ancienneté égale à A 1er
Ancienneté égale à A.
Les infirmiers principaux et infirmières principales de La Poste et de France Télécom reclassés dans le grade d'infirmier ou d'infirmière conservent, à titre personnel, l'appellation de leur ancien grade.
Les infirmiers en chef et infirmières en chef de La Poste et de France Télécom régis par le décret du 4 janvier 1991 susvisé sont reclassés dans le corps des infirmiers et des infirmières des services médicaux de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, au grade d'infirmier en chef ou d'infirmière en chef, conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon
Infirmier en chef ou infirmière en chef
Infirmier en chef ou infirmière en chef
7e
Ancienneté égale à A8e
Ancienneté égale à A.
6e
Ancienneté égale à A7e
Ancienneté égale à A.
5e
Ancienneté égale à A6e
Ancienneté égale à 3 A/5 + 1 an 6 mois.
4e
Ancienneté égale à A6e
Ancienneté égale à 3 A/4.
3e
Ancienneté égale à A5e
Ancienneté égale à 3 A/2.
2e
Ancienneté égale à A4e
Ancienneté égale à A.
1er
Ancienneté égale à A3e
Ancienneté égale à A.

Créé le 1 juillet 1992

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 6 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er juillet 1992.

Créé le 1 juillet 1992

Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade d'infirmier en chef ou d'infirmière en chef ainsi que les lauréats des concours d'infirmier et d'infirmière qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le grade correspondant régi par le présent décret.

Créé le 1 juillet 1992

Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés à l'un des grades des corps d'infirmiers ou d'infirmières ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 6 et 9 du décret du 4 janvier 1991 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret lorsque leur situation dans l'un des corps d'infirmier ou d'infirmière, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.
Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

Créé le 1 juillet 1992

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 1992

Décret n°92-925 du 7 septembre 1992
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