Décret n°91-13 du 4 janvier 1991

CHAPITRE II : Recrutement

Créé le 1 janvier 1991

Dans chaque corps mentionné à l'article 1er ci-dessus, les infirmiers et infirmières sont recrutés :

1° Pour deux tiers des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 474-1 du code de la santé publique. Les intéressés doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

2° Pour un tiers des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours interne ouvert :

a) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent exercer depuis un an au moins au 1er janvier de l'année du concours les fonctions d'infirmier ou infirmière ;

b) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, de La Poste, de France Télécom et des collectivités territoriales pouvant justifier de quatre années de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou de l'un des autres diplômes mentionnés à l'article L. 474-1 du code de la santé publique.

Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Créé le 1 janvier 1991

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

Créé le 1 janvier 1991

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 3 ci-dessus sont nommés infirmiers ou infirmières stagiaires et effectuent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue du stage, les stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximum d'un an, soit licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 29 février 2016

I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade d'infirmier ou infirmière sont classés dans leur nouveau grade sur la base de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :

a) Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom ;

b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'assistants administratifs de La Poste ou de France Télécom ou de grades de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire ;

c) Six douzièmes pour les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D.

L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées d'avancement fixées à l'article 7, s'ils avaient été directement recrutés dans le grade d'infirmier ou infirmière. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

II. - Les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade d'infirmier ou d'infirmière sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon sont classés au 15e échelon du grade d'infirmier ou d'infirmière, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon sont classés au 14e échelon du grade d'infirmier ou d'infirmière, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations du 11e échelon de leur grade, classés au 11e échelon du grade d'infirmier ou d'infirmière conservent, à titre personnel, leur indice de traitement.

III. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449, nommés au grade d'infirmier ou d'infirmière, sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

3e

Ancienneté A

10e

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

2e

Ancienneté A

9e

Ancienneté égale à 3A/4

1er

Ancienneté A

8e

Ancienneté égale à A

IV. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade d'infirmier ou d'infirmière sont classés à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 7 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

V. - Les agents non titulaires nommés au grade d'infirmier ou d'infirmière sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au présent article.

VI. - Les infirmiers et infirmières stagiaires qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé de façon continue, dans une administration ou dans un établissement public ou privé, des services en qualité d'infirmier ou d'infirmière et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de ces services. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre années. Elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des

intéressés.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991

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