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Décret n°92-905 du 2 septembre 1992

CHAPITRE II : Organisation des concours

Abrogé20 octobre 1995
Abrogé20 octobre 1995

Créé le 3 septembre 1992

Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les avis de concours sont publiés au recueil des actes administratifs du département concerné deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.
Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.
Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.
Abrogé20 octobre 1995

Créé le 3 septembre 1992

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours.
Les candidats sont convoqués individuellement.
Abrogé20 octobre 1995

Créé le 3 septembre 1992

Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
Il comprend au moins trois et au plus cinq membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et facultativement du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année pour son ressort, par le tribunal administratif.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les correcteurs sont désignés par arrêté de l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Abrogé20 octobre 1995

Créé le 3 septembre 1992

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Abrogé20 octobre 1995

Créé le 3 septembre 1992

Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
Abrogé20 octobre 1995

Créé le 3 septembre 1992

A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste d'admission. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.

Abrogé depuis le vendredi 20 octobre 1995

En vigueur du jeudi 3 septembre 1992 au jeudi 19 octobre 1995

CHAPITRE II : Organisation des concours
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8