Décret n°92-905 du 2 septembre 1992

Article 5

Abrogé20 octobre 1995

Créé le 3 septembre 1992

Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
Il comprend au moins trois et au plus cinq membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et facultativement du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année pour son ressort, par le tribunal administratif.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les correcteurs sont désignés par arrêté de l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 octobre 1995

En vigueur du jeudi 3 septembre 1992 au jeudi 19 octobre 1995