Décret n°92-871 du 28 août 1992

Article 5

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 31 mars 2013

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants territoriaux medico-techniques stagiaires pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au dimanche 31 mars 2013

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 26

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au lundi 30 juin 2008

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 5 février 1998