Créé le 30 août 1992
1° Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851 ; les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ayant atteint l'échelon exceptionnel de leur grade justifiant également d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois ;
2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi défini par référence à l'un des emplois mentionnés au 1° ci-dessus ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851 et justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois.
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