Décret n°92-867 du 28 août 1992

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 17 avril 2017

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois, dans les conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, s'ils justifient de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 26 janvier 2017

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Cette appréciation porte, dans le respect de l'indépendance professionnelle prévue aux articles R. 4235-3 du code de la santé publique et R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime, sur l'ensemble des critères définis par l'article 4 de ce décret.

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

En vigueur depuis le dimanche 30 août 1992

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