Décret n°92-867 du 28 août 1992

Article 29

Créé le 30 août 1992

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 20 à 24 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui exerçaient ou exercent les fonctions énumérées à l'article 2 du présent décret.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au samedi 31 décembre 2011