Décret n°92-867 du 28 août 1992

Article 17

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 26 janvier 2017

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Cette appréciation porte, dans le respect de l'indépendance professionnelle prévue aux articles R. 4235-3 du code de la santé publique et R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime, sur l'ensemble des critères définis par l'article 4 de ce décret.

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En vigueur depuis le jeudi 26 janvier 2017

Modifié parDécret n°2017-63 du 23 janvier 2017art. 6

La valeur professionnelledes membres de ce cadre

d'emploisest appréciée dans les conditions prévues parle décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif àl'appréciation de la valeur professionnelledes

fonctionnaires territoriaux. Cette appréciation porte, dans le respect de l'indépendance professionnelle prévue aux articles R.

4235-3du codede la santé publique

et R. 242-33du code rural etde la pêche maritime, surl'ensemble des critères définis parl'article 4 de ce décret.

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au samedi 31 décembre 2011

Le détachement dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux intervient :

1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à la HEA, dans le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 681. Les intéressés doivent justifier des titres mentionnés à l'

article 14

ci-dessus ;

2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 1 015, dans le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 750 ;

3° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 852, dans le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 1re classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 772 ;

4° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 2e classe.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.