Décret n°92-861 du 28 août 1992

Article 9

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Dans un délai de deux ans après leur détachement prévu à l'article 19, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1883 du 29 décembre 2021art. 2

Dans un délai de deux ans après leur détachement prévu à l'article 19, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 24

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 19, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévuespar le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours. En casd'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève,la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au dimanche 31 décembre 2006

Sous réserve des règles définies aux articles 7-1 et 8, les règlesde classement applicables aux fonctionnaires titularisés en application du présent titre sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadresd'emplois des fonctionnairesde la catégorie B

de la fonction publique territoriale.

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au samedi 4 mai 2002

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés dans le grade d'infirmier territorial de classe normale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.