Décret n°92-853 du 28 août 1992

Article 19

Créé le 30 août 1992

Le détachement dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 901 dans le grade de psychologue territorial hors classe ;
2° Pour les autres fonctionnaires dans le grade de psychologue de classe normale.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au samedi 15 avril 2017