Décret n°92-853 du 28 août 1992

Article 21

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis trois ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenu par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au samedi 15 avril 2017