Abrogé16 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-545 du 13 avril 2017 - art. 8
Créé le 30 août 1992
Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A qui exercent dans ce corps les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, ainsi que les fonctionnaires titulaires de catégorie A justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au cadre d'emplois des psychologues territoriaux peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 19 ci-après.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 19 ci-après.