Décret n°92-853 du 28 août 1992

Article 18

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A qui exercent dans ce corps les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, ainsi que les fonctionnaires titulaires de catégorie A justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au cadre d'emplois des psychologues territoriaux peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 19 ci-après.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au samedi 15 avril 2017