JORF n°185 du 11 août 1992

Article 38

Article 38

Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs certifiés a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 23 du présent décret.

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.


Historique des versions

Version 5

Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs certifiés a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 23 du présent décret.

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 21 janvier 2015

Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, les candidats au détachement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs certifiés a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 23 du présent décret.

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 23 décembre 2010

Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, les candidats au détachement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe.

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 2009

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole :

1° Les personnels d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

2° Dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole :

a) Les personnels de direction relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

b) Les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe prévu à l'article 8 ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 11 août 1992

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole :

1° Les personnels d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

2° Dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole :

a) Les personnels de direction relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

b) Les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'article 8 ci-dessus.