Décret n°92-771 du 6 août 1992

Article 11

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Périmé21 septembre 1992

Créé le 8 août 1992 · Périmé le 21 septembre 1992

Les dispositions des articles R. 63 (Dépouillement des votes) et R. 64 (Dépouillement des votes) du code électoral sont applicables au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote.
Les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Les organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum peuvent également désigner des scrutateurs, auxquels sont applicables les dispositions de l'article R. 65 du code électoral (Rôle des scrutateurs dans le dépouillement des votes).

Historique des versions

Périmé depuis le lundi 21 septembre 1992

En vigueur du samedi 8 août 1992 au dimanche 20 septembre 1992