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Décret n°92-771 du 6 août 1992

TITRE III : Recensement des votes

Abrogé21 septembre 1992
Périmé21 septembre 1992

Créé le 8 août 1992

Les dispositions des articles R. 63 et R. 64 du code électoral sont applicables au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote.
Les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Les organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum peuvent également désigner des scrutateurs, auxquels sont applicables les dispositions de l'article R. 65 du code électoral.
Périmé21 septembre 1992

Créé le 8 août 1992

Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquets de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs. Si, à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de 100, le bureau constate qu'il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à 100, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures prévues ci-dessus, la mention du nombre des enveloppes électorales qu'elle contient.
Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine.
Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions qui précèdent, les scrutateurs les ouvrent et en extraient les enveloppes électorales. L'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses à la question posée sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles de pointage préparées à cet effet.
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage, signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par un délégué d'une organisation politique habilitée à participer à la campagne en vue du référendum.
Périmé21 septembre 1992

Créé le 8 août 1992

Si une enveloppe électorale contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.
Périmé21 septembre 1992

Créé le 8 août 1992

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun des bulletins ou enveloppes annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Périmé21 septembre 1992

Créé le 8 août 1992

Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux fournis par l'administration. Les dispositions des articles L. 68 (premier alinéa), R. 67 (premier, deuxième et quatrième alinéas), R. 68 et R. 70 (premier alinéa) du code électoral sont applicables. Les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum sont invités à contresigner les exemplaires du procès-verbal.
Dans les communes comportant plusieurs bureaux de vote, les dispositions de l'article R. 69 du code électoral sont applicables, les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum étant substitués aux délégués des candidats ou des listes.
Périmé21 septembre 1992

Créé le 8 août 1992

Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux est transmis sans délai à la commission de recensement prévue par l'article 17.
Périmé21 septembre 1992

Créé le 8 août 1992

Dans chaque département, territoire d'outre-mer ou collectivité territoriale d'outre-mer à statut particulier, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats constatés au niveau de chaque commune.
La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.
La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, et deux juges désignés par la même autorité.
Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.
Le procès-verbal dressé par la commission de recensement est transmis sous pli scellé et recommandé au Conseil constitutionnel. Y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote qui portent mention de réclamations.
Un double du procès-verbal dressé par la commission de recensement est versé aux archives de la préfecture.
Périmé21 septembre 1992

Créé le 8 août 1992

Les présidents des commissions de recensement doivent se tenir en liaison avec les délégués que le Conseil constitutionnel aura pu désigner en application des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Ils fourniront les informations et communiqueront les documents que lesdits délégués jugeraient utiles pour l'accomplissement de leur mission.
Périmé21 septembre 1992

Créé le 8 août 1992

Le recensement général des votes sera effectué par le Conseil constitutionnel et à son siège.

Abrogé depuis le lundi 21 septembre 1992

En vigueur du samedi 8 août 1992 au dimanche 20 septembre 1992

TITRE III : Recensement des votes
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