Décret n°92-771 du 6 août 1992

Article 14

Périmé21 septembre 1992

Créé le 8 août 1992

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun des bulletins ou enveloppes annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le lundi 21 septembre 1992

En vigueur du samedi 8 août 1992 au dimanche 20 septembre 1992