Décret n°92-770 du 6 août 1992

Section 3 : Recensement des votes

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Créé le 8 août 1992

Les dispositions des articles R. 63 (Dépouillement des votes) et R. 64 (Dépouillement des votes) du code électoral sont applicables au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote.
Les scrutateurs sont désignés par les délégués nommés par les organisations politiques habilitées, mentionnées à l'article 8 du présent décret. Les dispositions de l'article R. 65 du code électoral (Rôle des scrutateurs dans le dépouillement des votes) leur sont applicables.
A défaut des scrutateurs désignés dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire.
Les scrutateurs se divisent par tables de quatre.

Créé le 8 août 1992

Après la clôture du scrutin, l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Le président du bureau de vote répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses à la question posée sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles de pointage préparées à cet effet.
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par des délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum.

Créé le 8 août 1992

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.

Créé le 8 août 1992

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins ou enveloppes annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Créé le 8 août 1992

Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux, fournis par le ministre des affaires étrangères. Les dispositions des articles L. 68 (premier alinéa), R. 67 (alinéas 1, 2 et 4), R. 68 et R. 69 sont applicables. Pour l'application de l'article L. 68 (premier alinéa), la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 est substituée à la préfecture.
Les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum sont obligatoirement invités à contresigner les exemplaires du procès-verbal.

Créé le 8 août 1992

Un exemplaire du procès-verbal est déposé au poste diplomatique ou consulaire compétent pour le centre de vote.
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi organique du 31 janvier 1976 modifiée susvisée, un deuxième exemplaire est transmis sans délai par le président du bureau de vote à la commission électorale instituée par l'article 5 de cette loi organique.

Créé le 8 août 1992

Le recensement des votes recueillis dans les centres de vote est fait par la commission électorale visée à l'article précédent.
La commission totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats constatés dans chaque centre de vote.
La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.
Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.
Les résultats sont consignés dans un procès-verbal établi en deux exemplaires signés de tous les membres de la commission.
Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux qui portent mention de réclamations. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives de la commission.

Créé le 8 août 1992

Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, de difficultés de communication ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne lui parviendraient pas en temps utile, la commission électorale est habilitée à se prononcer au vu des informations écrites fournies par les chefs de postes diplomatiques ou consulaires. Ces informations lui sont transmises par la voie la plus rapide.
Lorsqu'un procès-verbal fait état d'une ou de plusieurs contestations, cette mention devra figurer sur les documents mentionnés à l'alinéa précédent en précisant le bureau intéressé, le motif de la ou des contestations et le nom de leurs auteurs.

En vigueur depuis le samedi 8 août 1992

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