Créé le 8 août 1992
Les dispositions des articles R. 63 (Dépouillement des votes) et R. 64 (Dépouillement des votes) du code électoral sont applicables au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote.
Les scrutateurs sont désignés par les délégués nommés par les organisations politiques habilitées, mentionnées à l'article 8 du présent décret. Les dispositions de l'article R. 65 du code électoral (Rôle des scrutateurs dans le dépouillement des votes) leur sont applicables.
A défaut des scrutateurs désignés dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire.
Les scrutateurs se divisent par tables de quatre.
Les scrutateurs sont désignés par les délégués nommés par les organisations politiques habilitées, mentionnées à l'article 8 du présent décret. Les dispositions de l'article R. 65 du code électoral (Rôle des scrutateurs dans le dépouillement des votes) leur sont applicables.
A défaut des scrutateurs désignés dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire.
Les scrutateurs se divisent par tables de quatre.
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