Décret n°92-770 du 6 août 1992

Article 16

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En vigueur depuis le 8 août 1992

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins ou enveloppes annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

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En vigueur depuis le samedi 8 août 1992