Décret n°92-770 du 6 août 1992

Article 18

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En vigueur depuis le 8 août 1992

Un exemplaire du procès-verbal est déposé au poste diplomatique ou consulaire compétent pour le centre de vote.
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi organique du 31 janvier 1976 modifiée susvisée, un deuxième exemplaire est transmis sans délai par le président du bureau de vote à la commission électorale instituée par l'article 5 de cette loi organique.

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En vigueur depuis le samedi 8 août 1992