Décret n°92-770 du 6 août 1992

Section 4 : Réclamations

Créé le 8 août 1992

En application de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote sa réclamation. Dans ce cas, le procès-verbal est transmis au Conseil constitutionnel par la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976 modifiée susvisée.
Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement les réclamations.

En vigueur depuis le samedi 8 août 1992

Section 4 : Réclamations
Article 21