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Décret n°92-718 du 27 juillet 1992

Abrogé29 janvier 1993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, notamment l'article R. 351-14,

Créé le 29 juillet 1992

Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 71,98 F.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée est fixé à 31,40 F.
Abrogé29 janvier 1993

Créé le 29 juillet 1992

Le décret n° 92-124 du 5 février 1992 relatif au montant de l'allocation de solidarité spécifique est abrogé.
Abrogé29 janvier 1993

Créé le 29 juillet 1992

Le ministre du budget et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur du mercredi 29 juillet 1992 au jeudi 28 janvier 1993

Décret n°92-718 du 27 juillet 1992
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4