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Décret n°92-604 du 1 juillet 1992

CHAPITRE Ier : Des attributions des administrations centrales, des services à compétence nationale et des services déconcentrés de l'Etat

Abrogé9 mai 2015

Créé le 4 juillet 1992 · En vigueur du 10 mai 1997 au 8 mai 2015

La déconcentration est la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les différents échelons des administrations civiles de l'Etat.

Créé le 10 mai 1997

Placées sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, les administrations civiles de l'Etat se composent, d'une part, d'administrations centrales et de services à compétence nationale, d'autre part, de services déconcentrés.
La répartition des missions entre les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés s'organise selon les principes fixés par le présent décret.
Sont confiées aux administrations centrales et aux services à compétence nationale les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial.
Les autres missions, et notamment celles qui intéressent les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés dans les conditions fixées, d'une part, pour la circonscription départementale, par l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, d'autre part, pour la circonscription régionale, par l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. "

Créé le 4 juillet 1992 · En vigueur du 10 mai 1997 au 8 mai 2015

Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d'animation, d'orientation, d'évaluation et de contrôle.
A cette fin, elles participent à l'élaboration des projets de loi et de décret et préparent et mettent en oeuvre les décisions du Gouvernement et de chacun des ministres, notamment dans les domaines suivants :
1° La définition et le financement des politiques nationales, le contrôle de leur application, l'évaluation de leurs effets ;
2° L'organisation générale des services de l'Etat et la fixation des règles applicables en matière de gestion des personnels ;
3° La détermination des objectifs de l'action des services à compétence nationale et des services déconcentrés de l'Etat, l'appréciation des besoins de ces services et la répartition des moyens alloués pour leur fonctionnement, l'apport des concours techniques qui leur sont nécessaires, l'évaluation des résultats obtenus.

Créé le 10 mai 1997

Les services à compétence nationale peuvent se voir confier des fonctions de gestion, d'études techniques ou de formation, des activités de production de biens ou de prestation de services ainsi que toute autre mission à caractère opérationnel présentant un caractère national et correspondant aux attributions du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les principes d'organisation des services à compétence nationale. "

Créé le 4 juillet 1992 · En vigueur du 10 mai 1997 au 8 mai 2015

La circonscription régionale est l'échelon territorial :
1° De la mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire en matière de développement économique et social et d'aménagement du territoire ;
2° De l'animation et de la coordination des politiques de l'Etat relatives à la culture, à l'environnement, à la ville et à l'espace rural ;
3° De la coordination des actions de toute nature intéressant plusieurs départements de la région.
Elle constitue un échelon de programmation et de répartition des crédits d'investissement de l'Etat ainsi que de contractualisation des programmes pluriannuels entre l'Etat et les collectivités locales.

Créé le 4 juillet 1992 · En vigueur du 10 mai 1997 au 8 mai 2015

Sous réserve des dispositions des articles 3 et 5 et sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, la circonscription départementale est l'échelon territorial de mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire.
Les moyens de fonctionnement des services départementaux de l'Etat leur sont alloués directement par les administrations centrales.

Créé le 4 juillet 1992 · En vigueur du 10 mai 1997 au 8 mai 2015

L'arrondissement est le cadre territorial de l'animation du développement local et de l'action administrative locale de l'Etat.

Abrogé depuis le samedi 9 mai 2015

En vigueur du samedi 10 mai 1997 au vendredi 8 mai 2015

CHAPITRE Ier : Des attributions des administrations centrales, des services à compétence nationale et des services déconcentrés de l'Etat
Article 1
Article 1-1
Article 2
Article 2-1
Article 3
Article 4
Article 5