Décret n°92-604 du 1 juillet 1992

Article 2

Créé le 4 juillet 1992 · En vigueur du 10 mai 1997 au 8 mai 2015

Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d'animation, d'orientation, d'évaluation et de contrôle.
A cette fin, elles participent à l'élaboration des projets de loi et de décret et préparent et mettent en oeuvre les décisions du Gouvernement et de chacun des ministres, notamment dans les domaines suivants :
1° La définition et le financement des politiques nationales, le contrôle de leur application, l'évaluation de leurs effets ;
2° L'organisation générale des services de l'Etat et la fixation des règles applicables en matière de gestion des personnels ;
3° La détermination des objectifs de l'action des services à compétence nationale et des services déconcentrés de l'Etat, l'appréciation des besoins de ces services et la répartition des moyens alloués pour leur fonctionnement, l'apport des concours techniques qui leur sont nécessaires, l'évaluation des résultats obtenus.

Historique des versions

En vigueur du samedi 10 mai 1997 au vendredi 8 mai 2015

Déplacé le samedi 10 mai 1997

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au vendredi 9 mai 1997