JORF n°16 du 19 janvier 1992

Section 2 : Régime financier

Article 24

Le budget, ses modifications, le compte financier, les acquisitions, les échanges et aliénations d'immeubles sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Les modifications au budget sont soumises à approbation dans les cas suivants :

- si elles entraînent une augmentation du montant global des recettes et des dépenses ;

- si elles comportent des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;

- si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.

Les autres décisions modificatives sont prises par le directeur du centre régional, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier du centre régional, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance.

Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi de la délibération au ministre chargé de l'éducation.

Article 25

Les ressources du centre régional comprennent :

  1. Les subventions des personnes morales de droit public ou privé ; les subventions des collectivités territoriales sont inscrites en recettes au budget du centre régional et affectées au centre destinataire ;

  2. Les revenus de biens et valeurs ;

  3. Les produits provenant des ventes de publications, de documents, de matériels, des droits d'entrée, des abonnements et, en général, des opérations diverses de prestations de services.

Article 26

Les dépenses du centre régional comprennent tous les frais de fonctionnement et d'équipement nécessités par l'activité des services, et notamment :

  1. Les traitements et indemnités du personnel ;

  2. Les dépenses de matériels de toute nature, nécessitées par la gestion des services ;

  3. Les dépenses pour acquisition de locaux, travaux de construction ou de grosse réparation ;

  4. Les dépenses d'équipement et de première installation ;

  5. Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et de ses commissions.

Article 27

Les opérations de recettes et de dépenses du centre régional sont confiées à un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

L'agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l'activité du centre régional ne justifie pas l'existence d'un poste comptable à temps plein.

Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés. Il tient à jour la comptabilité du centre régional et coordonne l'activité comptable des centres départementaux et locaux.

Il est placé sous l'autorité du directeur du centre régional.

Article 28

Sous réserve des dispositions du présent décret, le centre régional est soumis au régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.

Il est également soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 30 octobre 1935 susvisé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

Article 29

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être constituées dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1964 susvisé, par décision du directeur régional.