Article 17
Abrogé depuis le 2002-04-22
Chaque centre régional de documentation pédagogique est administré par un conseil d'administration.
Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur après avis du comité technique ; il décide de la création des centres départementaux et locaux dans les conditions prévues à l'article 22.
Article 18
Abrogé depuis le 2002-04-22
Le conseil d'administration du centre régional est présidé par le recteur d'académie, chancelier des universités ; il comprend en outre vingt membres :
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Trois représentants de l'Etat, nommés par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège, sur proposition du recteur de l'académie ;
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Quatre représentants des collectivités territoriales :
a) Un conseiller élu par le conseil régional de la région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par l'assemblée de Corse ;
b) Deux conseillers généraux désignés par accord entre les présidents de conseils généraux ou à défaut élus par le collège des conseillers généraux de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des conseillers généraux est convoqué par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège ;
c) Un maire ou conseiller municipal désigné par accord entre les associations départementales des maires ou à défaut élu par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège ;
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Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres, désigné par le recteur d'académie ;
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Six représentants des communautés éducatives, nommés par le recteur de l'académie, à savoir : deux chefs d'établissement, deux enseignants et deux représentants des parents d'élèves ;
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Trois membres, nommés par le recteur d'académie et choisis parmi les personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article 16 ;
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Trois représentants des personnels permanents du centre régional désignés par le recteur d'académie sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.
En cas d'empêchement, chaque administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le directeur du centre régional, l'agent comptable, les directeurs des centres départementaux assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut en outre inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à assister à la séance.
Article 19
Abrogé depuis le 2002-04-22
Le conseil d'administration est renouvelé tous les trois ans. Dans l'intervalle, et en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, notamment pour perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois. Les nouveaux membres siègent au conseil d'administration jusqu'à la date à laquelle aurait cessé normalement le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Le mandat des administrateurs est renouvelable.
Article 20
Abrogé depuis le 2002-04-22
Le conseil d'administration est convoqué par son président qui établit l'ordre du jour.
Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en exercice sont présents ou représentés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de une à quatre semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président sont envoyés au ministre chargé de l'éducation et au directeur général du centre national.
Sous réserve des dispositions de l'article 24, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur envoi au ministre.
Lorsque la délibération est illégale ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut dans ce délai soit refuser de l'approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.
Article 21
Abrogé depuis le 2002-04-22
Chaque centre régional de documentation pédagogique est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services.
Le directeur représente le centre régional en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
Le directeur du centre régional de documentation pédagogique est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de l'éducation sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du centre national après avis du recteur de l'académie.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès à cet emploi.
Article 22
Abrogé depuis le 2002-04-22
Le centre régional peut créer, avec l'accord du centre national, des centres départementaux au chef-lieu du département et des centres locaux. Ces centres sont chargés de mettre en oeuvre les actions décidées par le centre régional dans le ressort géographique qui leur est imparti par la décision qui les institue.
Article 23
Abrogé depuis le 2002-04-22
Chaque centre départemental est dirigé par un directeur, nommé pour une période de trois ans renouvelable, par le recteur, sur proposition du directeur du centre régional, après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, et du directeur général du centre national, parmi les fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation, justifiant d'une ancienneté de cinq années dans un corps de catégorie A.
Le directeur est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur, chancelier des universités, ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend, outre ses propres représentants, des représentants des établissements d'enseignement supérieur, des lycées, des collèges, des écoles, des représentants des collectivités territoriales et des personnes extérieures qualifiées.
Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, constituer les centres départementaux en services à comptabilité distincte, ou en services spéciaux, disposant d'un budget annexe, intégré dans le budget du centre régional dont ils relèvent.
L'exécution de ce budget est assurée par le directeur départemental lorsque celui-ci a reçu du directeur régional la qualité d'ordonnateur. Il peut être assisté par un agent comptable secondaire du centre départemental nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Ce comptable perçoit une indemnité de service, lorsque l'importance du centre ne justifie pas l'existence d'un poste à temps plein.
Le conseil d'administration du centre régional peut décider avec l'accord du centre national d'étendre les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article à un centre local de documentation pédagogique. Il peut, dans les mêmes conditions, demander au ministre d'étendre à ce centre local les dispositions des troisième et quatrième alinéas.