Article 17
Abrogé depuis le 2002-04-22
Chaque centre régional de documentation pédagogique est administré par un conseil d'administration.
Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur après avis du comité technique ; il décide de la création des centres départementaux et locaux dans les conditions prévues à l'article 22.
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