JORF n°16 du 19 janvier 1992

Article 23

Article 23

Chaque centre départemental est dirigé par un directeur, nommé pour une période de trois ans renouvelable, par le recteur, sur proposition du directeur du centre régional, après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, et du directeur général du centre national, parmi les fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation, justifiant d'une ancienneté de cinq années dans un corps de catégorie A.

Le directeur est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur, chancelier des universités, ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend, outre ses propres représentants, des représentants des établissements d'enseignement supérieur, des lycées, des collèges, des écoles, des représentants des collectivités territoriales et des personnes extérieures qualifiées.

Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, constituer les centres départementaux en services à comptabilité distincte, ou en services spéciaux, disposant d'un budget annexe, intégré dans le budget du centre régional dont ils relèvent.

L'exécution de ce budget est assurée par le directeur départemental lorsque celui-ci a reçu du directeur régional la qualité d'ordonnateur. Il peut être assisté par un agent comptable secondaire du centre départemental nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Ce comptable perçoit une indemnité de service, lorsque l'importance du centre ne justifie pas l'existence d'un poste à temps plein.

Le conseil d'administration du centre régional peut décider avec l'accord du centre national d'étendre les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article à un centre local de documentation pédagogique. Il peut, dans les mêmes conditions, demander au ministre d'étendre à ce centre local les dispositions des troisième et quatrième alinéas.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 19 janvier 1992

Abrogé le lundi 22 avril 2002

Chaque centre départemental est dirigé par un directeur, nommé pour une période de trois ans renouvelable, par le recteur, sur proposition du directeur du centre régional, après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, et du directeur général du centre national, parmi les fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation, justifiant d'une ancienneté de cinq années dans un corps de catégorie A.

Le directeur est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur, chancelier des universités, ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend, outre ses propres représentants, des représentants des établissements d'enseignement supérieur, des lycées, des collèges, des écoles, des représentants des collectivités territoriales et des personnes extérieures qualifiées.

Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, constituer les centres départementaux en services à comptabilité distincte, ou en services spéciaux, disposant d'un budget annexe, intégré dans le budget du centre régional dont ils relèvent.

L'exécution de ce budget est assurée par le directeur départemental lorsque celui-ci a reçu du directeur régional la qualité d'ordonnateur. Il peut être assisté par un agent comptable secondaire du centre départemental nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Ce comptable perçoit une indemnité de service, lorsque l'importance du centre ne justifie pas l'existence d'un poste à temps plein.

Le conseil d'administration du centre régional peut décider avec l'accord du centre national d'étendre les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article à un centre local de documentation pédagogique. Il peut, dans les mêmes conditions, demander au ministre d'étendre à ce centre local les dispositions des troisième et quatrième alinéas.