Décret n°92-453 du 20 mai 1992

Article 4

Créé le 2 octobre 2005

Les candidats, recrutés dans les conditions fixées à l'article 3, sont nommés, dans leur branche d'activité professionnelle, techniciens paramédicaux stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides.
Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 2 octobre 2005 au jeudi 3 août 2006