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Décret n°92-413 du 30 avril 1992

CHAPITRE III : Avancement

Abrogé1 novembre 2015

Créé le 2 mai 1992

L'avancement de classe des greffiers en chef du troisième grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.
Peuvent être promus à la 1re classe du troisième grade les greffiers en chef justifiant de trois années d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de la 2e classe et ayant accompli treize ans de services effectifs dans le grade ou dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée des services effectivement accomplis au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces treize années. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application des dispositions de l'article 13 et de la totalité de l'ancienneté qui a été reconnue aux greffiers titulaires de charge lors de leur intégration dans un corps de greffiers en chef. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis au 8e échelon de la 2e classe.
Les intéressés sont nommés au 1er échelon de la 1re classe.

Créé le 2 mai 1992 · En vigueur du 26 avril 2008 au 31 octobre 2015

Peuvent être promus au premier grade les greffiers en chef du deuxième grade ayant atteint au moins le cinquième échelon et ayant accompli cinq années de services effectifs dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A. La durée des services effectivement accomplis au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces cinq années. Il en est de même de la totalité de l'ancienneté qui a été reconnue aux greffiers titulaires de charge lors de leur intégration dans le corps des greffiers en chef. Pour les agents ayant effectué, avant leur nomination dans le corps des greffiers en chef, plus de dix années dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B, les trois quarts de l'ancienneté excédant ces dix années viennent également en déduction des cinq années de services effectifs exigées. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A.

Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers en chef remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

La liste des fonctionnaires admis à se présenter à l'examen de sélection est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'une année, outre les greffiers en chef figurant sur la liste de l'année en cours, les greffiers en chef figurant sur la liste d'une des deux années précédentes.

L'organisation générale, la nature des épreuves et le programme de l'examen de sélection sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Les modalités de l'examen et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les greffiers en chef promus sont classés dans les échelons du premier grade conformément aux dispositions du tableau ci-après :

SITUATION

ANCIENNETE CONSERVEE
dans l'échelon

Dans le 2e grade

Dans le 1er grade

 

12e échelon

6e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

11e échelon

6e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise.

10e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

Créé le 2 mai 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 octobre 2015

Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être promus au premier grade, au choix, les greffiers en chef du deuxième grade justifiant d'au moins trois ans et six mois d'ancienneté au 12e échelon.
La condition d'ancienneté fixée au premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
Les intéressés sont reclassés conformément aux dispositions du tableau de l'article 24.
La proportion des promotions prononcées en application du présent article ne peut être supérieure au tiers du total des promotions.

Créé le 2 mai 1992 · En vigueur du 21 octobre 1998 au 28 décembre 2002

Peuvent être promus au choix au premier grade les greffiers en chef du deuxième grade qui justifient d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et d'au moins cinq ans de services effectifs dans le grade.
Les fonctionnaires promus sont classés dans les échelons du premier grade, comme suit :
I = SITUATION dans le deuxième grade (échelons)
II = SITUATION dans le premier grade (échelons)
III = Ancienneté dans l'échelon
:--:---:----------------------:
:I : II: III :
:--:---:----------------------:
:7e: 3e: Ancienneté acq + 1 an:
:et demi ds la limite de 3 ans:
:6e: 3e: 3/8 de l'anc acquise :
:5e: 2e: Anc acq ds la limite :
: : : de 2 ans :
:4+:1e:Anc acq au-delà de 1 an:
:--:---:----------------------:
4+ = 4ème échelon après 1 an

Créé le 2 mai 1992 · En vigueur du 29 décembre 2002 au 31 octobre 2015

Les greffiers en chef du premier grade peuvent être nommés dans les emplois de la 1re ou de la 2e des catégories des emplois classés mentionnés à l'article 3 dans les conditions définies à l'article 28 ci-dessous.

Les emplois de chacune de ces deux catégories comprennent quatre échelons.

Le temps passé dans chacun des échelons est fixé comme suit :

GRADES ET CLASSES

ECHELONS

DUREE

1re catégorie

3e

2 ans 6 mois

 

2e

3 ans

 

1er

2 ans

2e catégorie

3e

2 ans 6 mois

 

2e

3 ans

 

1er

2 ans

Les fonctionnaires pourvus d'un de ces emplois peuvent se le voir retirer dans l'intérêt du service.

A l'issue d'une période de sept ans d'affectation sur un même emploi de chef de greffe de 1re ou de 2e catégorie, le titulaire est tenu de participer aux opérations annuelles de mutation.S'il n'a pas changé d'emploi au terme d'une période de dix ans, il fait l'objet d'une nouvelle affectation par le garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les greffiers en chef ayant occupé cinq postes différents dans le corps des greffiers en chef.

Les périodes mentionnées dans le précédent alinéa sont calculées à compter de la date de publication du décret n° 2002-1557 du 24 décembre 2002.

Créé le 2 mai 1992 · En vigueur du 29 décembre 2002 au 31 octobre 2015

Peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'un des emplois mentionnés à l'article 27 les greffiers en chef du premier grade justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de ce grade et d'au moins cinq ans de services effectifs dans le grade.

Leur classement dans les échelons afférents aux emplois de ces deux catégories est établi conformément aux dispositions du tableau ci-après :

SITUATION
dans le
1er grade

NOUVELLE SITUATION

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans l'échelon

9e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

8e échelon

2e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 18 mois.

7e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Créé le 2 mai 1992

Les greffiers en chef occupant des emplois classés dans la 2e catégorie peuvent accèder à des emplois classés dans la 1re catégorie à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2015

En vigueur du samedi 2 mai 1992 au samedi 31 octobre 2015

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