Décret n°92-413 du 30 avril 1992

Article 28

Créé le 2 mai 1992 · En vigueur du 29 décembre 2002 au 31 octobre 2015

Peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'un des emplois mentionnés à l'article 27 les greffiers en chef du premier grade justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de ce grade et d'au moins cinq ans de services effectifs dans le grade.

Leur classement dans les échelons afférents aux emplois de ces deux catégories est établi conformément aux dispositions du tableau ci-après :

SITUATION
dans le
1er grade

NOUVELLE SITUATION

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans l'échelon

9e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

8e échelon

2e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 18 mois.

7e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au samedi 31 octobre 2015

En vigueur du mercredi 21 octobre 1998 au samedi 28 décembre 2002

En vigueur du samedi 2 mai 1992 au mardi 20 octobre 1998