Abrogé1 novembre 2015
Créé le 2 mai 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 octobre 2015
Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être promus au premier grade, au choix, les greffiers en chef du deuxième grade justifiant d'au moins trois ans et six mois d'ancienneté au 12e échelon.
La condition d'ancienneté fixée au premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
Les intéressés sont reclassés conformément aux dispositions du tableau de l'article 24.
La proportion des promotions prononcées en application du présent article ne peut être supérieure au tiers du total des promotions.
La condition d'ancienneté fixée au premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
Les intéressés sont reclassés conformément aux dispositions du tableau de l'article 24.
La proportion des promotions prononcées en application du présent article ne peut être supérieure au tiers du total des promotions.