Décret n°92-413 du 30 avril 1992

Article 25

Créé le 2 mai 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 octobre 2015

Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être promus au premier grade, au choix, les greffiers en chef du deuxième grade justifiant d'au moins trois ans et six mois d'ancienneté au 12e échelon.
La condition d'ancienneté fixée au premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
Les intéressés sont reclassés conformément aux dispositions du tableau de l'article 24.
La proportion des promotions prononcées en application du présent article ne peut être supérieure au tiers du total des promotions.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 octobre 2015

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au mercredi 2 mai 2007

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au samedi 28 décembre 2002

En vigueur du samedi 2 mai 1992 au samedi 31 juillet 1993