Décret n°92-345 du 27 mars 1992

CHAPITRE II : Recrutement

Abrogé24 janvier 2020

Créé le 2 avril 1992

Les chefs de service éducatif sont recrutés par la voie d'un concours interne ouvert aux éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant d'au moins dix années de services publics, dont huit années de services effectifs en qualité d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les conditions fixées au précédent alinéa sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.

Créé le 2 avril 1992

Les modalités d'organisation du concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
A l'issue du concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Créé le 2 avril 1992 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 23 janvier 2020

Dans la limite du tiers du nombre total des nominations effectuées en application de l'article 3 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, peuvent être nommés dans le corps des chefs de service éducatif, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse de 1re classe parvenus au moins au 3e échelon de leur grade et justifiant d'au moins deux années de services effectifs dans ce grade.

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du présent article peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du présent article.

Créé le 2 avril 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 23 janvier 2020

Les chefs de service éducatif recrutés en application de l'article 3 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils sont détachés.

Créé le 2 avril 1992

A l'issue de leur stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps d'origine, au grade et à l'échelon qu'ils y détenaient.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée fixée à l'article 6 du présent décret.

Créé le 2 avril 1992 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 23 janvier 2020

Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse nommés chefs de service éducatif stagiaires sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE CORPS DES CHEFS DE SERVICE ÉDUCATIF
Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
Situation dans le grade d'éducateur de 1re classe
11e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 8e échelon Sans ancienneté
9e échelon 7e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
Situation dans le grade d'éducateur de 2e classe
12e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 5e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
10e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
9e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon : 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
6e échelon 1er échelon Sans ancienneté
5e échelon 1er échelon Sans ancienneté

Abrogé depuis le vendredi 24 janvier 2020

En vigueur du jeudi 2 avril 1992 au jeudi 23 janvier 2020

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