Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure à la superficie fixée par arrêté préfectoral prévu à l'article L.411-3 du code rural relatif à l'application du statut du fermage, sans toutefois pouvoir dépasser une superficie de cinq hectares pour les fonds plantés en vigne ou en vergers.
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