Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne, agréée par arrêté interministériel du 11 octobre 1963, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années, à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 27 mai 1987 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, à l'exclusion:
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé visées aux articles L.212-2 et L.212-2-1 du code de l'urbanisme, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu dans les articles L.212-2 et L.212-2-1 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.
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