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Décret n°92-261 du 23 mars 1992

CHAPITRE V : Dispositions transitoires et diverses

Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 janvier 1992

I. - Pour la constitution initiale du corps des techniciens d'art, sont intégrés dans ce corps les personnels relevant des corps, grades ou emplois suivants :
1° Personnels régis par le décret du 20 mars 1964 susvisé, notamment ses articles 15 à 20 :
a) Chef du service des travaux de restauration et d'ameublement du Mobilier national ;
b) Chef d'atelier du Mobilier national ;
c) Sous-chef d'atelier du Mobilier national ;
d) Restaurateur spécialiste du Mobilier national ;
2° Personnels régis par le décret du 20 mars 1964 susvisé, notamment ses articles 7 et 8 :
Inspecteur du Mobilier national de classe normale ;
3° Personnels régis par le décret du 20 mars 1964 susvisé, notamment ses articles 21 à 24, 26, 27, 30, 31, 33 :
a) Compagnon teinturier des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;
b) Artiste licier des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;
4° Personnels régis par le décret du 24 septembre 1965 susvisé :
a) Chef du service des travaux de restauration de la direction des musées de France ;
b) Chef d'atelier de la direction des musées de France ;
c) Sous-chef d'atelier de la direction des musées de France ;
d) Restaurateur spécialiste de la direction des musées de France ;
5° Personnels régis par le décret du 22 juillet 1966 modifié susvisé :
a) Chef des travaux de restauration de la Bibliothèque nationale ;
b) Chef d'atelier de restauration de la Bibliothèque nationale ;
c) Sous-chef d'atelier de restauration de la Bibliothèque nationale ;
d) Restaurateur spécialiste de la Bibliothèque nationale ;
6° Personnels régis par le décret du 27 octobre 1967 susvisé, et notamment ses articles 2, 4 et 5, 10 et 11, 17, 18 et 19 :
a) Chimiste de la Manufacture nationale de Sèvres ;
b) Assistant chimiste de la Manufacture nationale de Sèvres ;
c) Chef céramiste qualifié de la Manufacture nationale de Sèvres ;
d) Céramiste d'art de la Manufacture nationale de Sèvres ;
e) Céramiste qualifié de la Manufacture nationale de Sèvres ;
f) Maître d'art céramique de classe normale de la Manufacture nationale de Sèvres ;
g) Chef décorateur qualifié de la Manufacture nationale de Sèvres ;
h) Artiste décorateur de la Manufacture nationale de Sèvres ;
i) Décorateur qualifié de la Manufacture nationale de Sèvres ;
7° Personnels régis par le décret du 29 juillet 1975 susvisé :
a) Chef du service de restauration de la direction des Archives de France ;
b) Chef d'atelier de restauration de la direction des Archives de France ;
c) Sous-chef d'atelier de restauration de la direction des Archives de France ;
d) Restaurateur spécialiste de la direction des Archives de France ;
8° Personnels régis par le décret du 23 septembre 1975 susvisé :
Agent principal des services techniques de première et de deuxième catégorie ;
9° Personnels régis par le décret du 26 juillet 1982 susvisé, et notamment ses articles 2 à 11 :
a) Jardinier en chef de classe normale de la direction du patrimoine.
b) Jardinier en chef principal de la direction du patrimoine.
II. - Sont reclassés dans le grade de technicien d'art les personnels suivants :
1° Jardiniers en chef de classe normale et inspecteurs du Mobilier national de classe normale. Ces personnels conservent le même échelon et la même ancienneté.
2° Restaurateurs spécialistes de la direction des Archives de France, de la direction des musées de France, du Mobilier national et de la Bibliothèque nationale :
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée.
2e échelon. - 6e échelon, deux tiers, ancienneté conservée.
3e échelon. - 7e échelon, ancienneté conservée.
4e échelon. - 8e échelon, ancienneté conservée.
5e échelon. - 10e échelon, ancienneté conservée au tiers.
6e échelon. - 11e échelon, ancienneté conservée.
7e échelon. - 12e échelon, sans ancienneté.
8e échelon. - 12e échelon, ancienneté conservée.
3° Assistants chimistes, céramistes et décorateurs qualifiés
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée.
2e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée.
3e échelon. - 7e échelon, sans ancienneté.
4e échelon. - 8e échelon, ancienneté conservée.
5e échelon. - 10e échelon, un tiers d'ancienneté conservée.
6e échelon. - 10e échelon, ancienneté conservée.
7e échelon. - 12e échelon, sans ancienneté.
8e échelon. - 12e échelon, ancienneté conservée.
III. - Sont reclassés dans le grade de technicien d'art principal les personnels suivants :
1° Jardiniers en chef principaux
Ces personnels conservent le même échelon et la même ancienneté.
2° Compagnons teinturiers
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire n° 1, IB : 347, durée : trois ans, sans ancienneté.
2e échelon. - Echelon provisoire n° 2, IB : 366, durée : trois ans, sans ancienneté.
3e échelon. - Echelon provisoire n° 3, IB : 390, durée : trois ans, ancienneté conservée.
4e échelon. - 1er échelon, un tiers d'ancienneté conservée.
5e échelon. - 2e échelon, un tiers d'ancienneté conservée.
6e échelon. - 3e échelon, un tiers d'ancienneté conservée.
7e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée.
8e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée.
3° Artistes liciers
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire n° 1, IB : 347, durée : trois ans, sans ancienneté.
2e échelon. - Echelon provisoire n° 2, IB : 366, durée : trois ans, sans ancienneté.
3e échelon. - Echelon provisoire n° 3, IB : 390, durée : trois ans, ancienneté conservée.
4e échelon. - 2e échelon, un tiers d'ancienneté conservée.
5e échelon. - 3e échelon, un tiers d'ancienneté conservée.
6e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée.
7e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée.
4° Artistes décorateurs et céramistes d'art
et maîtres d'art céramistes de classe normale
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire n° 1, IB : 347, durée : trois ans, sans ancienneté.
2e échelon. - Echelon provisoire n° 2, IB : 366, durée : trois ans, sans ancienneté.
3e échelon. - Echelon provisoire n° 3, IB : 390, durée : trois ans, ancienneté conservée.
4e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée.
5e échelon. - 3e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.
6e échelon. - 4e échelon, avec un tiers d'ancienneté conservée.
7e échelon. - 5e échelon, sans ancienneté.
8e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée.
5° Chefs décorateurs qualifiés et chefs céramistes qualifiés
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire n° 1, I.B. : 347, durée : trois ans, sans ancienneté.
2e échelon. - Echelon provisoire n° 2, I.B. : 366, durée : trois ans, ancienneté conservée.
3e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée.
4e échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée.
5e échelon. - 5e échelon, sans ancienneté.
6e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée.
6° Sous-chefs d'atelier du Mobilier national, des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais de la Savonnerie et de la direction des musées de France et sous-chefs d'atelier de restauration de la direction des Archives de France et de la Bibliothèque nationale
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire n° 1, I.B. : 347, durée : trois ans, sans ancienneté.
2e échelon. - Echelon provisoire n° 2, I.B. : 366, durée : trois ans, un tiers d'ancienneté conservée.
3e échelon. - Echelon provisoire n° 3, I.B. : 390, durée : trois ans, ancienneté conservée.
4e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée.
5e échelon. - 2e échelon, moitié d'ancienneté conservée.
6e échelon. - 3e échelon, un tiers d'ancienneté conservée.
7e échelon. - 4e échelon, sans ancienneté.
8e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée.
9e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée.
7° Agents principaux des services techniques de 2e catégorie
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire n° 2, I.B. : 366, durée : trois ans, sans ancienneté.
2e échelon. - Echelon provisoire n° 2, I.B. : 366, durée : trois ans, ancienneté conservée.
3e échelon. - Echelon provisoire n° 3, I.B. : 390, durée : trois ans, ancienneté conservée.
4e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée.
5e échelon. - 2e échelon, moitié d'ancienneté conservée.
8° Agents principaux des services techniques de 1re catégorie
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire n° 3, I.B. : 390, durée : trois ans, ancienneté conservée majorée de moitié.
2e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée.
3e échelon. - 3e échelon, sans ancienneté.
4e échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée.
5e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée.
6e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée.
IV. - Sont reclassés dans le grade de technicien d'art en chef les personnels suivants :
1° Chimistes
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire, I.B. : 347, durée : deux ans, sans ancienneté.
2e échelon. - 1er échelon, sans ancienneté.
3e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers.
4e échelon. - 3e échelon, un tiers d'ancienneté conservée.
5e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée.
6e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée.
7e échelon. - 7e échelon, sans ancienneté.
2° Chefs d'atelier du Mobilier national, des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais, de la Savonnerie et de la direction des musées de France et les chefs d'atelier de restauration de la direction des Archives de France et de la Bibliothèque nationale
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire, IB : 347, durée : deux ans, sans ancienneté.
2e échelon. - 1er échelon, sans ancienneté.
3e échelon. - 1er échelon, ancienneté conservée, majorée d'un tiers.
4e échelon. - 3e échelon avec deux tiers d'ancienneté conservée.
5e échelon. - 4e échelon, ancienneté conservée dans la limite de deux ans.
6e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée dans la limite de quinze mois.
7e échelon. - 5e échelon, ancienneté conservée majorée de quinze mois.
8e échelon. - 6e échelon, ancienneté conservée dans la limite de deux ans.
9e échelon. - 7e échelon, sans ancienneté.
3° Chef des travaux de restauration de la Bibliothèque nationale
Chef de service de restauration de la direction des Archives de France ;
Chef de service de restauration et d'ameublement du Mobilier national ;
Chef de service des travaux de restauration de la direction des musées de France.
Corps d'origine. - Reclassement
1er échelon. - Echelon provisoire, IB : 347, durée : deux ans, sans ancienneté.
2e échelon. - 1er échelon, sans ancienneté.
3e échelon. - 2e échelon, sans ancienneté.
4e échelon. - 3e échelon, ancienneté conservée.
5e échelon. - 5e échelon, sans ancienneté.
6e échelon. - 6e échelon, sans ancienneté.
7e échelon. - 7e échelon, sans ancienneté.
8e échelon. - 7e échelon, ancienneté conservée.
Les services dans les corps d'origine sont assimilés à des services dans le corps régi par le présent décret.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 janvier 1992

Les dispositions du décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel sont applicables au corps des techniciens d'art.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 janvier 1992

Sans préjudice des concours internes prévus par l'article 5, pendant cinq années à partir de la publication du présent décret, des concours internes exceptionnels seront ouverts pour l'accès au corps des techniciens d'art aux personnels désignés au IV de l'article 5 du présent décret qui justifient de deux années de service dans leur grade au 1er janvier de l'année du concours.
Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générales des concours internes exceptionnels sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les candidats reçus au concours accomplissent un stage d'une durée de six mois. Ce stage peut être renouvelé une fois lorsque leur aptitude n'a pas été établie à l'issue du premier stage.
Les fonctionnaires dont l'aptitude professionnelle est jugée satisfaisante sont titularisés dans le grade de technicien d'art conformément aux dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de six mois.
Les fonctionnaires dont l'aptitude professionnelle n'a pas été jugée satisfaisante à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Il est tenu compte des recrutements opérés à la suite de ces concours exceptionnels pour l'application du IV de l'article 5 du présent décret.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 janvier 1992

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'article 15 du présent décret. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Créé le 1 janvier 1992

I. - Les décrets suivants sont abrogés :
1° Décret du 24 septembre 1965 susvisé ;
2° Décret du 22 juillet 1966 susvisé ;
3° Décret du 29 juillet 1975 susvisé.
II. - Sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps régi par le présent statut les dispositions des décrets ci-après :
1° Décret du 20 mars 1964 susvisé ;
2° Décret du 27 octobre 1967 susvisé ;
3° Décret du 26 juillet 1982 susvisé.

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mercredi 2 mai 2007

CHAPITRE V : Dispositions transitoires et diverses
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19