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Décret n°92-261 du 23 mars 1992

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé1 mars 2012

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 29 février 2012

Est créé le corps des techniciens d'art relevant du ministère chargé de la culture. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps est régi par le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et par les dispositions du présent décret.
Ce corps comprend trois grades ainsi dénommés :
  • technicien d'art de classe normale comprenant treize échelons ;
  • technicien d'art de classe supérieure comprenant huit échelons ;
  • technicien d'art de classe exceptionnelle comprenant sept échelons.

La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de la culture.

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 25 juin 2004 au 29 février 2012

Les membres du corps des techniciens d'art participent à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine mobilier, monumental et ornemental ainsi que des collections des musées par la mise en oeuvre de techniques spécifiques dont ils assurent la transmission.
Ils peuvent :
1° Assurer la restauration et la préservation des documents, mobiliers et pièces des collections nationales ainsi que des ensembles végétaux des domaines nationaux relevant du ministère chargé de la culture dont le traitement exige des connaissances appropriées ainsi que la maîtrise de la pratique de techniques complexes ou anciennes ; ils exercent leur activité notamment dans les musées nationaux, les domaines nationaux, les bibliothèques, les manufactures nationales, ainsi qu'aux Archives nationales et au Mobilier national ;
2° Etre chargés soit de réaliser, par l'interprétation de modèles originaux, des créations ou des restitutions d'oeuvres, notamment au Mobilier national et dans les manufactures nationales, soit de concevoir et réaliser les éléments de présentation et de scénographie des expositions et la mise en valeur des oeuvres d'art et objets de collection ; ils sont amenés à mettre en oeuvre des techniques complexes ou anciennes et à utiliser des matériaux et des technologies contemporaines ;
3° Se voir confier des responsabilités particulières d'encadrement du personnel et de formation ;
4° Se voir confier, dans les établissements d'enseignement, la transmission de savoir-faire et l'accompagnement des projets de création des étudiants, ainsi que la gestion et la maintenance des matériels et équipements des ateliers.
Les techniciens d'art reçoivent une dénomination qui est fonction du métier qu'ils exercent tel que celui-ci est défini à l'article 3.

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 29 février 2012

Les techniciens d'art sont répartis entre différents métiers, chaque métier pouvant comporter plusieurs spécialités. La liste des métiers et spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la culture, pris après avis du comité technique ministériel du ministre chargé de la culture.
Les concours de recrutement sont ouverts par métier ou par spécialité.

Créé le 1 janvier 1992

Les techniciens d'art peuvent au cours de leur carrière demander à être nommés dans un emploi correspondant à un métier ou spécialité autre que celui dans lequel ils ont été recrutés et nommés en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus. Ce changement de métier ou de spécialité, à la demande de l'intéressé, est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Il est subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'un stage de formation et d'orientation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Créé le 30 janvier 2003

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des techniciens d'art.
Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mercredi 29 février 2012

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-1